Les candidats déficients auditifs peuvent prétendre à des aménagements lors des examens ou concours du second degré ou de l’enseignement supérieur. Ces aménagements ne sont pas mis en place de façon automatique. Que peut-on demander ? Quelles démarches effectuer ?

DÉMARCHES
Les candidats doivent :
- informer le chef d’établissement,
- établir leur demande auprès du médecin désigné par la CDAPH
(commission de la MDPH) par l’intermédiaire du médecin de l’Education nationale intervenant dans leur établissement.
La demande sera accompagnée d’informations d’ordre pédagogique recueillies auprès des enseignants et d’informations d’ordre médical.
Le médecin de la MDPH rend un avis (favorable ou défavorable à la demande) adressé à la famille et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou concours (par exemple le Rectorat pour ce qui concerne le baccalauréat). C’est l’autorité administrative qui décide d’accorder ou non les aménagements proposés (qui ne doivent pas contredire le règlement de l’examen ou concours concerné). Un recours n’est donc envisageable que contre l’autorité administrative et non contre la MDPH.
Aménagements concernant toute situation de handicap et éventuellement celle de handicap auditif
- Temps majoré : le temps majoré (qui ne doit pas excéder un tiers de temps supplémentaire sauf exception) compense une perte de temps globale causée par la lenteur du candidat, la contrainte liée à un autre aménagement ou une fatigabilité générale. Il peut être accordé pour des épreuves écrites, orales ou pratiques.
- Etalement du passage des épreuves (la même année ou sur plusieurs années consécutives).
- Conservation des notes, épreuve par épreuve, durant 5 ans.
- Adaptation de la nature de l’épreuve ou dispense d’une épreuve ou partie d’épreuve – si le règlement de l’examen le prévoit.
Aménagements spécifiques du handicap auditif
Il est fait appel, si besoin est, à la participation d’enseignants spécialisés pratiquant l’un des modes de communication familiers au candidat : lecture labiale, langue des signes française (LSF), langage parlé complété (LPC), etc. Il peut également être fait appel à un interprète en langue des signes ou à un codeur de langage parlé complété.
S’agissant des épreuves orales, les candidats handicapés auditifs devront toujours être placés dans une position favorable à la lecture labiale. Ils pourront, si la demande en a été exprimée préalablement, disposer de l’assistance d’un spécialiste de l’un des modes de communication énumérés ci-dessus pour aider à la compréhension des questions posées et si besoin est traduire oralement leurs réponses.
La circulaire précise que « les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l’élève au cours de sa scolarité »
Selon ce principe, le candidat qui n’a jamais bénéficié de LfPC en classe ne pourrait prétendre en bénéficier le jour de l’examen. Cette mesure étant proposée « dans l’intérêt même de l’élève, afin de ne pas l’exposer à des conditions de composition qui ne lui seraient pas familières », le refus d’accorder l’accompagnement par un codeur au prétexte que l’élève n’en a jamais bénéficié pourrait être contestée – notamment pour ce qui concerne les épreuves orales – si la famille peut faire état d’une demande d’accompagnement LPC non aboutie durant la scolarité.
Au sujet du « tiers temps »
La législation prévoit un certain nombre d’aménagements possibles des examens ou concours en cas de handicap. Parmi eux, un temps supplémentaire, ne devant pas excéder le tiers du temps prévu, peut être accordé pour les épreuves écrites et/ou orales.
Le terme « tiers temps » est inapproprié : la législation prévoit un temps supplémentaire possible qui peut donc être inférieur au tiers du temps. L’attribution de ce temps supplémentaire n’est pas automatique et doit, normalement, être justifié.
Après avis du médecin de la MDPH, c’est l’autorité administrative responsable de l’organisation de l’examen ou du concours qui décide d’accorder ce droit ou pas. Les réponses sont donc différentes selon la nature des épreuves et les personnes qui prennent la décision, ce qui est souvent vécu comme une injustice par les demandeurs.

En l’absence de références textuelles précises, la compréhension de ce droit au « tiers temps » en cas de surdité reste soumise à des logiques et conceptions qui peuvent s’opposer :
- le temps supplémentaire concerne exclusivement les jeunes qui présentent des difficultés personnelles spécifiques (lenteur, fatigabilité) ou les situations nécessitant un temps majoré (difficultés d’élocution à l’oral, présence d’un tiers transmetteur tel un codeur LPC) ; selon cette idée, le « tiers temps » n’est pas un droit absolu mais une réponse possible à un besoin individuel lié au handicap.
- il concerne tous les jeunes sourds en tant que mesure compensatoire aux difficultés d’apprentissage et aux situations d’enseignement peu adaptées qu’ils ont du affronter durant leur scolarité ; ce temps supplémentaire est alors une mesure d’égalisation des chances et un droit incontournable.
« Droit au savoir » : une association spécialiste de la question
Article de l’association « Droit au savoir » recommandé sur ce sujet :
« Examens et concours »
Des textes de référence
La circulaire du 3 août 2015 : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/08/cir_39968.pdf
Cette circulaire précise l’organisation et les aménagements possibles, pour les candidats en situation de handicap, des examens et concours du second degré relevant des services de l’Education nationale.
Les étudiants relevant de l’enseignement supérieur relèvent de la circulaire du 27 décembre 2011 dont les principes sont sensiblement identiques : https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo2/MENE1132911C.htm
Selon votre conception, et le besoin de l’élève sourd, vous serez donc amenés à demander ou pas l’application du tiers de temps.
Le témoignage de parents (Loan et Marc PADIOLLEAU) dans le lien suivant, pourra alors vous aider sans doute en cas de difficulté :
« 1/3 temps pour les élèves sourds – Témoignage et informations »